La loi sur les jeux de hasard
Vous trouverez ici la
loin°83-628 du 12 juillet
1983 relative aux jeux de hasard pour la
France.
Il s'agit de la version consolidée au 06 août
2008.
Article 1 : loi sur les jeux de hasard
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 38 JORF 7
mars 2007 en vigueur le 7 septembre 2007
Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la
tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement
admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la
présentation d'un affilié, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende
lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses
dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au
public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous
jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en
argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende.
Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce
soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée
est puni de 30 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le
montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses
publicitaires consacrées à l'opération illégale.
Article 2 : loi sur les jeux de
hasard
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004
art. 6 XXIV (JORF 10 mars 2004).
L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le
fonctionnement repose sur le hasard et qui permet,
éventuellement par l'apparition de signes, de procurer
moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque
nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est
punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100
000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande
organisée.
Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la
disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces
appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des
lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances,
mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de
ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une
personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables
aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur
l'adresse et dont les caractéristiques techniques font
apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties
gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la
durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Un décret en
Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces
appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le
rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas
échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation
au public.
Sont également exceptés des dispositions du
présent article les appareils de jeux proposés au public
dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des
jeux prévus par la loi. Ces appareils ne peuvent être acquis
par les casinos qu'à l'état neuf. Toute cession de ces
appareils entre exploitants de casinos est interdite et ceux
qui ne sont plus utilisés doivent être exportés ou
détruits.
Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent,
vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à
l'alinéa précédent ainsi que les différents modèles d'appareils
sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur. Un décret
en Conseil d'Etat définit les modalités de calcul du produit
brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans
lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises
versées au joueur.
Article 3 : loi sur
les jeux de hasard
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 72
Les personnes physiques coupables des infractions prévues
par la présente loi, à l'exception de celle prévue au deuxième
alinéa de l'article 1er, encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article
131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de
famille ;
2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi
directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en
sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu
ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers
dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets
susceptibles de restitution ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les
faits incriminés ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être
prononcées cumulativement.
La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est
obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le
tribunal.
Article 4 : loi sur les jeux de hasard
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 38 JORF 7
mars 2007 en vigueur le 7 septembre 2007
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions prévues par la présente loi, à
l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article
1er.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du code pénal.
Article 5 : loi sur les jeux de hasard
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 art.
32 (JORF 21 mars 1999).
Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans
le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er et
des premier et deuxième alinéas de l'article 2, l'autorisation
temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront
proposés certains jeux de hasard et les appareils de jeux
pourra être accordée dans des conditions fixées par arrêté du
représentant de l'Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine
les caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être
autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard
et les appareils de jeux susceptibles d'y être proposés, les
règles de fonctionnement des casinos et les conditions d'accès
dans les salles de jeux. Il fixe également les règles
d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et
un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que
toute personne employée dans les salles de jeux devant être de
nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne. L'arrêté fixe les conditions dans
lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et
délivrées par le gouvernement après avis d'une commission
territoriale des jeux. Il détermine également la composition et
le rôle de cette commission.
Toute infraction aux dispositions prises en
application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines portées
au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 3 de la
présente loi.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-1 du
code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent. Les
peines encourues par les personnes morales sont fixées par
l'article 4 de la présente loi.
NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est
remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la
Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de
la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est
remplacée par la référence au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
Article 6 : loi sur les jeux de hasard
Modifié par Loi n°2004-193 du 27 février 2004
art. 29 (JORF 2 mars 2004).
L'article 1er, le premier et le deuxième alinéa de l'article 2,
les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le
territoire de la Polynésie française.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente
loi et dans les conditions prévues aux articles 24 et 91 de la
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé
aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des
locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués
certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation
d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux
pratiqués dans les casinos.
Dans les mêmes conditions, les navires de commerce
transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières
immatriculés au registre de la Polynésie française pourront
être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux
jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux
passagers titulaires d'un titre régulier.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans
lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir
au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux
de hasard et les conditions de fonctionnement de ces
établissements,
Sont également exceptés des dispositions de l'article 1er et
des premier et deuxième alinéas de l'article 2, les appareils
de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à
l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes
foraines ou des fêtes traditionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les caractéristiques
techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes
susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les
modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des
appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux
de redistribution des mises versées aux joueurs.
Article 7 : loi sur les jeux de hasard
Modifier par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001
art. 75 (JORF 13 juillet 2001)
L'article 1er, le premier et le deuxième alinéa de l'article 2
et les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans
le territoire des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND. Le Premier
ministre, PIERRE MAUROY. Le ministre de l'economie, des
finances et du budget, JACQUES DELORS. Le ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE Le garde
des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Loi n° 83-628 TRAVAUX PREPARATOIRES. Assemblée
nationale :
Projet de loi n° 1454 ;
Rapport de M- Houteer, au nom de la commission des lois, n°
1479 ;
Discussion et adoption le 6 mai 1983 ; Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 305
(1982-1983) ;
Rapport de M- Petit, au nom de la commission des lois, n° 331
(1982-1983) ;
Discussion et adoption le 15 juin 1983 ; Assemblée nationale
:
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1591 ;
Rapport de M- Houteer, au nom de la commission des lois, n°
1607 ;
Discussion et adoption le 22 juin 1983. Sénat :
Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée
nationale, n° 427 (1982-1983) ;
Rapport de M- Petit, au nom de la commission des lois, n° 438
(1982-1983) ;
Discussion et adoption le 27 juin 1983 Assemblée nationale
:
Rapport de M- Houteer, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 1669 ;
Discussion et adoption le 29 juin 1983. Sénat :
Rapport de M- Petit, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 464 (1982-1983) ;
Discussion et rejet le 30 juin 1983. Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n°
1645 ; Rapport de Houteer, au nom de la commission des lois, n°
1694 ;
Discussion et adoption le 30 juin 1983. Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en troisième et nouvelle lecture n° 418
(1982-1983);
Discussion et rejet le 30 juin 1983. Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle
lecture, n° 1704 ;
Rapport de M- Houteer, au nom de la commission des lois, n°
1705 ;
Discussion et adoption le 30 juin 1983.
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